Rupture abusive de pourparlers portant sur la cession d'un droit au bail : la Cour de Cassation maintient sa jurisprudence sur le refus d'indemnisation de la perte de chance

La phase des pourparlers a pour but de permettre aux partenaires de rechercher les conditions d’un éventuel accord. Pendant cette période de discussion, les partenaires demeurent libres l’un vis-à-vis de l’autre tant qu’ils ne se sont pas engagés de manière ferme et définitive.

 

Mais si la liberté contractuelle emporte également celle de ne pas contracter, cette faculté n’est pas sans limite et doit être conciliée avec l’obligation générale de loyauté et de bonne foi.

 

Une jurisprudence bien établie n’hésite donc pas à sanctionner la rupture de négociations lorsque celle-ci intervient dans des conditions jugées fautives. Pour ce faire, les tribunaux se fondent sur un faisceau d’indices liés notamment à la brutalité de la rupture, à l’avancement des pourparlers, à la croyance légitime de l’autre partie dans l’aboutissement des discussions, ou encore à l’absence de motifs légitimes de la rupture.

 

Les juges condamnent également l’auteur d’une rupture abusive à indemniser le partenaire évincé du préjudice que celui-ci peut avoir subi. Traditionnellement, deux postes de préjudice étaient reconnus : (i) la perte subie (frais inutilement exposés, atteinte à l’image, etc …) et (ii) le gain manqué, c’est-à-dire de la perte d’une chance d’obtenir les gains espérés de la conclusion du contrat.

 

Cette appréciation a été remise en cause par l’arrêt Manoukian du 26 novembre 2003 qui restreint considérablement l’étendue du droit à réparation. Aux termes de cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’« en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par (la victime) n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce, ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains » (Cass. Com. 26 nov. 2003, Bull. civ. 2003, IV, n° 186).

 

Cette jurisprudence a été ultérieurement reprise par la 3ème chambre civile (Cass. 3ème Civ. 28 juin 2006, Juris-Data n° 2006-034261) qui en fait désormais application en matière de baux commerciaux.

 

Dans un arrêt du 7 janvier 2009, la Cour suprême a ainsi censuré la Cour d’appel de Douai qui avait condamné le bailleur d’un local commercial à indemniser tant le preneur que le candidat à la reprise du droit au bail du préjudice consécutif à la rupture de leurs pourparlers et, notamment, de la perte de chance pour ce dernier d’exploiter un fonds de commerce dans un immeuble particulièrement bien placé.

 

Reprenant une formulation classique, elle rappelle que « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat » (Cass. 3ème Civ. 7 janvier 2009, Juris-Data n° 2009-046461).

 

Même si elle se justifie par une appréciation stricte du lien de causalité, la position de la Cour de cassation réduit très largement, et peut-être à l’excès, les possibilités concrètes d’indemnisation de la victime d’une rupture abusive de pourparlers.

 

Elle n’est d’ailleurs pas sans provoquer une certaine résistance des juges du fond. C’est ainsi qu’à l’instar de la Cour d’appel de Douai, la Cour d’appel de Paris a accepté d’indemniser un bailleur du préjudice résultant de la perte de chance de conclure un bail au prix envisagé à la suite de la rupture par les candidats preneurs des négociations préalables à la signature d’un bail commercial (CA Paris 14 mai 2008, Juris-Data n° 2008-364882).

 

Il est néanmoins peu probable que ces quelques décisions, qui demeurent isolées, conduisent la Cour de cassation à revenir sur sa position.

Rédigé par Nathalie Malkes Koster en juin 2009

Contact et rendez-vous

Cabinet d'avocat

Nathalie Malkes Koster

8 rue Magellan

75008 Paris

 

Téléphone:

+33 (0)1 40 70 12 24

Fax:

+33 (0)1 53 23 06 30

 

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact.

Actualités